Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 45 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 4
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine.
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.
Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.
Commentaires • 100
En vertu des dispositions de l'article 45, alors en vigueur, de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire placé en position de détachement continue de bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite. […] En conséquence et hors le cas des militaires dont la situation est régie par l'article 13 ter, […]
Lire la suite…Comme vous le savez, le détachement est, en application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 (portant dispositions statutaires relatives à la FPE) « la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. » S'agissant de la pension, l'article 46 de cette loi prévoit que le fonctionnaire détaché ne peut pas, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 : «Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : 1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat» ; qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 : «Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.(…) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement…» ;
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[…] qu'en confirmant cependant l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que les relations contractuelles avaient été rompues sans qu'il soit fait référence à des reproches particuliers et qu'aucune des deux parties n'ait fait état de manquements aux obligations contractuelles, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, l'exception des dispositions des articles L. 122-32-5, […] la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 par refus d'application ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 20 septembre 2023, n° 2205173
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. () / Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent. ». […] 58, 67, 45, 48, 60, 70, […]
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