Article 45 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 4

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine.

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.

Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires94


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

Les articles qui figurent au frontispice du code vont également dans le même sens. L'article L.1, qui définit la pension comme une « allocution pécuniaire et viagère » dispose que celle-ci est accordée indifféremment aux fonctionnaires civils et militaires. […] Le ministre tente également de s'appuyer sur les dispositions qui figuraient à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et qui sont désormais à l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique, dispositions qui donnent la définition du détachement, « position du fonctionnaire 2

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 7 juillet 2022

En vertu des dispositions de l'article 45, alors en vigueur, de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire placé en position de détachement continue de bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite. […] En conséquence et hors le cas des militaires dont la situation est régie par l'article 13 ter, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2021

Comme vous le savez, le détachement est, en application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 (portant dispositions statutaires relatives à la FPE) « la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. » S'agissant de la pension, l'article 46 de cette loi prévoit que le fonctionnaire détaché ne peut pas, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2011, n° 0820388
Rejet

[…] modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur : « Le paiement du traitement (…) augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement (…) est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire (…) est, soit admis à la retraite ou radié des cadres (…). […] qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 10 mars 2009, n° 0600255
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.-Aux fins de liquidation de la pension, […] soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat : / 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ; […] avant d'être admis à la retraite à compter du 1 er décembre 2004 ; qu'en application de l'article 45 bis de la loi du 26 janvier 1984, il a subi, […]

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3CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 8 décembre 2015, 14VE01389, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du

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