Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 4
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine.
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.
Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.
En vertu des dispositions de l'article 45, alors en vigueur, de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire placé en position de détachement continue de bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite. […] En conséquence et hors le cas des militaires dont la situation est régie par l'article 13 ter, […]
Lire la suite…L'administration comme le tribunal administratif se sont fondés sur une interprétation de cet article pour estimer que l'intéressé n'avait pas droit à la prise en compte des services actifs pourtant effectués. 4. Cette rédaction de l'article L. 73 est très proche de celle de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003, applicable à la fonction publique territoriale (FPT), que vous avez interprété avec la décision B.... […] critère pertinent, y compris au regard de l'article L. 73 ? […] logique de l'effectivité des services actifs effectués (avec une application pleine de l'article L. 24). […] 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 susvisée que seul l'Etat est compétent pour définir les règles relatives à l'organisation judiciaire et à sa propre fonction publique civile ; qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 susvisée : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (…). […]
[…] – au vu des textes applicables, notamment l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article 14-4-a) du décret du 16 septembre 1985 ou l'article 2 du décret du 10 avril 2007, il ne fait aucun doute qu'un agent détaché sur contrat ne peut pas être juridiquement considéré comme accomplissant des services effectifs « dans un corps ou cadre d'emploi » de la fonction publique, ce que confirme la jurisprudence ; […] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Les articles qui figurent au frontispice du code vont également dans le même sens. L'article L.1, qui définit la pension comme une « allocution pécuniaire et viagère » dispose que celle-ci est accordée indifféremment aux fonctionnaires civils et militaires. […] Le ministre tente également de s'appuyer sur les dispositions qui figuraient à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et qui sont désormais à l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique, dispositions qui donnent la définition du détachement, « position du fonctionnaire 2 placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (…) ». […]
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