Article 45 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 4

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine.

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.

Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires94


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

Les articles qui figurent au frontispice du code vont également dans le même sens. L'article L.1, qui définit la pension comme une « allocution pécuniaire et viagère » dispose que celle-ci est accordée indifféremment aux fonctionnaires civils et militaires. […] Le ministre tente également de s'appuyer sur les dispositions qui figuraient à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et qui sont désormais à l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique, dispositions qui donnent la définition du détachement, « position du fonctionnaire 2

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 7 juillet 2022

En vertu des dispositions de l'article 45, alors en vigueur, de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire placé en position de détachement continue de bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite. […] En conséquence et hors le cas des militaires dont la situation est régie par l'article 13 ter, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2021

Comme vous le savez, le détachement est, en application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 (portant dispositions statutaires relatives à la FPE) « la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. » S'agissant de la pension, l'article 46 de cette loi prévoit que le fonctionnaire détaché ne peut pas, […]

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1Tribunal administratif de Polynésie française, 9 décembre 2014, n° 1400334
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant, d'une part, que le II de l'article 3 de la délibération attaquée prévoit que le président du haut conseil doit être choisi parmi les membres en activité du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans le respect des dispositions du statut du corps auquel il appartient, […] en ne prévoyant que la voie du détachement pour le recrutement du président du haut conseil, la Polynésie française oblige l'Etat à lui octroyer le bénéfice des garanties prévues par l'article 45 de la loi n° 84-16 susvisée ; que, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 8 février 2019, n° 1603179
Rejet

[…] - la loi n ° 84 - 16 du 11 janvier 1984 ; […] fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales (…) » Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent./Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 4 mars 2016, n° 1500771
Rejet

[…] — le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories. » ; qu'aux termes de l'article 30 de cette même loi : « La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. » ; qu'aux termes de l'article 31 de ladite loi : « La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade. » ; que, selon l'article 45 de cette loi du

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