Article 46 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 66

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat.

Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
13 textes citent l'article

Commentaires25


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

- pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 (...) au montant de l'impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. […] Le ministre n'est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'art. 46 de la loi du 11 janvier 1984 (codifié sous l'art. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

Celui invoque les dispositions de l'article 46 de la loi du 11 1 […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2021

Plus que de l'article L. 73, une difficulté aurait pu provenir, nous semble-t-il, de l'article 46 précité de la loi du 11 janvier 1984, évoquant l'impossibilité d'une affiliation au régime de détachement et de l'acquisition de droits « à ce titre ». […]

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Décisions31


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 avril 2000, 205390, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui a repris les dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires : « Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 juillet 1995, 143133, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

La mesure de suspension de la pension de l'Etat prévue par l'article 26 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 dont les dispositions ont été reprises à l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne s'applique qu'à la pension acquise au titre des périodes postérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 septembre 1958 au cours desquelles le fonctionnaire concerné a été détaché.

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3Tribunal administratif de Versailles, 21 décembre 2009, n° 0802021
Rejet

[…] qu'elle ne peut donc engager l'administration ; qu'aucun décret n'a classé la profession d'infirmière parmi les catégories actives pouvant bénéficier des dispositions de l'article L.24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite; qu'ainsi les services effectués en qualité d'infirmière de l'Etat entre 1989 et 2004 sont en catégorie sédentaire ; […] qu'elle ne peut se prévaloir d'un arrêt du Conseil d'Etat qui ne s'applique qu'aux infirmières titulaires de la fonction publique hospitalière, alors qu'elle n'était que détachée sur un poste relevant de la fonction publique hospitalière entre 2004 et 2007 en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 ; […]

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