Article 60 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 59 (V)

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 32

L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux.

Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.

Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 2 mars 2017
36 textes citent l'article

Commentaires453


www.hanffou-avocat.com · 28 décembre 2023

[…] « Si en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat*, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, de communication préalable du dossier prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 […] q=sanction%20fonctionnaire">Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 12 octobre 2023, 2103536 ***

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 novembre 2023

Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L.512-18 et L.512-19 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service […] . / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». […] l'exercice de la fonction militaire. »

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Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

S'agissant des publications, l'appréciation est nécessairement casuistique, la co- signature de certains articles n'étant pas nécessairement problématique (4/1 CHR, 29 mai 2020, Mme Q…, n° 424367, […] aux Tables) que devait être motivé l'avis défavorable rendu par le conseil académique, lorsqu'il se prononce directement sur une candidature, sans examen par le comité de sélection, en vertu de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 relatif à la procédure « coupe-file » applicable aux candidats remplissant les critères de mutation prioritaire fixés par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 avril 2016, n° 1503654
Rejet

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 60, modifié par l'article 16 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 24 janvier 2008, n° 0400263
Rejet

[…] elle a sollicité sa mutation en Guyane pour raisons familiales ; qu'il s'agissait de sa troisième demande ; qu'un poste vacant de technicien a été mis au concours au lieu de lui être proposé ; que le concours litigieux doit être annulé en application des dispositions des articles 60 à 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 des articles 136 et 137 du personnel de recherche de l'ITARF (décret n° 85-1534 du 31décembre 1985) et des circulaires de 2000, 2001 et 2003 sur l'organisation des mutations et des campagnes de concours des personnels ITRF ; qu'elle a été encouragée à présenter sa candidature à la mutation et a effectué, à cet effet, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 juin 2023, n° 2103305
Annulation

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : « Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, […] mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, […]

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