Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 janvier 1984 |
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Dernière modification : | 1 février 2022 |
Prochaine modification : | 1 mars 2022 |
Chapitre II : Organismes consultatifs.
Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.
Chapitre III : Accès à la fonction publique.
Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d'organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration, au représentant de l'Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité.
Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les priorités légales de mutation sont celles issues de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 2018-303 du 25 avril 2018. Le respect de la loi impose « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service » de ne pas contraindre un fonctionnaire à vivre durablement séparé de sa famille.