Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 janvier 1984 |
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Dernière modification : | 1 février 2022 |
Prochaine modification : | 1 mars 2022 |
Chapitre II : Organismes consultatifs.
Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.
Chapitre III : Accès à la fonction publique.
Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d'organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration, au représentant de l'Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité.
Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
En vertu du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, le fonctionnaire dont la maladie provient d'un accident de service bénéficie d'un congé de maladie ordinaire mais, à la différence du droit commun, […]