Entrée en vigueur le 3 juin 1962
Modifié par : Décret 62-624 1962-05-26 art. 3 JORF 3 juin 1962
Le préfet, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil départemental et sur avis du conseil municipal, pourra autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans les conditions déterminées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 : "L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques créées par application des articles 11, 12 et 13 de la présente loi est une dépense obligatoire pour les communes ; Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée : le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles …« et de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 » … Sont à la charge des communes : ( …) 2° ( …) le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ( …)" ; […]
[…] Sur la recevabilite de la demande presentee au tribunal administratif de lyon par la commune de saint-pierre-de-boeuf : – considerant que par l'arrete du 8 mars 1967, le ministre de l'education nationale a, en application de l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886 modifiee par le decret du 26 mai 1962, autorise la fermeture d'une classe de l'ecole primaire publique de saint-pierre-de-boeuf ; que cette autorisation constituait par elle-meme un acte susceptible de faire grief a la commune de saint-pierre-de-boeuf et, par suite, d'etre deferee au juge de l'exces de pouvoir ;
[…] Vu la loi du 30 octobre 1886 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311 du code des communes : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par les communes » ; que l'article 13-I de la loi susvisée du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dispose que : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles après avis du représentant de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 14-I de la même loi : « La commune a la charge des écoles. […]