Loi n°48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mai 1985 |
Commentaires • 82
Décisions • 145
Rejet —
Il résulte de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 et des dispositions de l'arrêté du 7 mars 1949 que lorsqu'une commune et l'Etat conviennent de confier aux services de l'équipement des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets communaux pour lesquels l'intervention de ces services n'est pas obligatoire, l'Etat est, même en l'absence de faute, responsable solidairement avec la commune et l'entrepreneur des dommages causés aux tiers par l'exécution du travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. […]
Réformation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi de finances pour 2000 : « I – La loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes sont abrogées à compter du 1 er janvier 2000. II – Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 »Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement« et 426-225 »Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural« à la date du 31 décembre 1999 et […]
Réformation —
[…] – la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ; – la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Toutefois, cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application dudit acte antérieure au 1er janvier 1948.
Lorsque cette intervention est rendue obligatoire par les lois ou les règlements généraux, elle ne peut donner lieu à rémunération de la part des collectivités ou organismes intéressés qu'autant que l'Etat n'accorde pas, à ce titre, au personnel en question des indemnités ou primes de rendement en application de l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946, portant statut général des fonctionnaires.