Loi n° 55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les articles 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un article 342 « bis » du même code (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1955
Dernière modification : 17 juillet 1955

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Cour de cassation

/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/code_civil_23250.html">Article 342 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 55-934 du 15 juillet 1955 Articles 757, 759 et 760 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 Arrêt n° 971 du 5 juillet 2012 (12-12.356) - Première chambre civile - ECLI : FR : CCASS : 2012 : C100971 Non-lieu à renvoi Non publié

 

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Versions du texte

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le troisième alinéa de l’article 340 du code civil est ainsi modifié :

2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles.

Après le neuvième alinéa, il est inséré un dixième alinéa ainsi conçu :

3° Si le père prétendu établit par l’examen des sangs qu’il ne peut être le père de l’enfant.

Article 2

Le troisième alinéa de l’article 341 du code civil est ainsi modifié :

Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d’état d’enfant naturel à l’égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de la filiation pourra être établie par témoins, s’il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 324 du présent code.

Article 3

L’article 342 du code civil est complété par les dispositions suivantes :

Les enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer des aliments sans que l’action ait pour effet de proclamer l’existence d’un lien de filiation dont l’établissement demeure prohibé.

L’action pourra être intentée pendant toute la minorité de l’enfant et, si elle n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.