Entrée en vigueur le 18 juin 1966
L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes.
Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 novembre 1978, 05982, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Considérant que la loi n. 74-643 du 16 juillet 1974 dispose dans son article 24 relatif aux effets de l'amnistie des infractions commises en relation avec les évènements d'Algérie : « l'article 4 de la loi n. 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 4. Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les articles 9 à 11 et 13, alinéas 1 et 2 à 16 de la loi n. 66-396 du 17 juin 1966. […]
2. CJCE, n° C-297/07, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Landgericht Regensburg - Allemagne, 11 décembre 2008
[…] Conformément à l'article 763 du code de procédure pénale, le délai de prescription de l'exécution d'une peine, auquel les articles 120, paragraphe 9, et 121 dudit code de justice militaire font référence, est de 20 ans.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion