Article 18 de la Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs

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Version22/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code de la consommation - art. L224-6 (M)

Entrée en vigueur le 22 janvier 1984

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, ou de l'article 418 en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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