Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 44 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
Les statuts des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction sont établis en conformité des dispositions des statuts-types, arrêtés par le ministre de l'équipement et du logement, qui détermine les dispositions desdits statuts ayant un caractère obligatoire, compte devant être tenu des prescriptions de l'article 5 de la présente loi.
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