Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 25 quater de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5
I.-Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les documents produits en application du présent I ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.
II.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
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Décisions • 3
[…] Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 432-12 et 432-13 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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[…] Conformément à l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 1 er du décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils, le directeur général de l'Autorité est soumis aux obligations prévues par les articles 25 quater et 25 nonies de cette loi, dans les conditions précisées par ce décret.
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3. ARCEP, 10 décembre 2019, n° 19-1685
[…] Conformément à l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 1 du décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils, le directeur général de l'Autorité est soumis aux obligations prévues par les articles 25 quater et 25 nonies de cette loi, dans les conditions précisées par ce décret.
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