Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
I. - Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au II de l'article 34.
II. - Outre les employeurs publics, peuvent bénéficier des aides du fonds les organismes ou associations contribuant à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : « (…) A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle font l'objet, […] de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] dans le cadre du compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 et dans le cadre des actions de préparation aux examens et concours mentionnées au chapitre V ; / 3° A l'initiative de l'agent dans les conditions définies aux chapitres VI et VII « . L'article 6 du même texte prévoit que : » Le plan de formation de l'établissement est établi chaque année selon les modalités définies à l'article 37. […]
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.321-5 du code précité, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1983 : "Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants, au conseil d'administration de cet établissement, des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal, s'il s'agit d'une commune unique ; les autres communes, qui sont liées à cet établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, désignent un représentant chacune …" ;
Article abrogé 2 Article 3 Peuvent faire l'objet de financements par le fonds : I. […] dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6-1. […] III. - Les dépenses de l'établissement sont constituées par : 1° Les dépenses d'intervention prévues à l'article 3 ; 2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article 26. Article abrogé 21 Article 22 L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […] Toutefois, […]
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