Article 38 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)

I. - Les employeurs publics peuvent s'acquitter de leur obligation d'emploi en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer.

Cette contribution est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre :

1° Le nombre total d'agents rémunérés par l'employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l'article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l'unité inférieure ;

2° Et le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi effectivement rémunérés par l'employeur.

III. - Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l'article L. 5212-9 du même code.

Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.

Peuvent être déduites du montant de la contribution :

1° Les dépenses directement supportées par l'employeur public, destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

2° Les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

A défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Décisions11


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 18BX01971, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En second lieu, aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « (…) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (…) ». Aux termes de l'article 38 de la même loi : « (…) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18BX01368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : « (…) Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, […] déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ». L'article 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 38 (V) de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu que : « La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-neuf ans, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 9 avril 2020, 18LY01625, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, […] par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. », et aux termes de l'article 38 de la même loi : « Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours (…) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, […]

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Documents parlementaires12

Cet amendement vise à mettre en œuvre plusieurs préconisations du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l'unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier. Plus précisément, il vise à : - Clarifier le droit applicable aux agents en situation de handicap en l'insérant dans le statut général de la fonction publique (proposition n° 2) ; - Limiter à cinq ans la prise en compte des maintiens dans l'emploi dans le calcul du taux d'emploi des travailleurs handicapés (proposition n° 6) ; - Inclure des représentants de Pôle … Lire la suite…
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
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