Article 19 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version04/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L511-16 (M), Code monétaire et financier - art. L511-15 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 100 () JORF 4 juillet 1996

I. - Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
II. - Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
III. - Pendant cette période :
- l'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire et, le cas échéant, du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article 45, y compris la radiation ;
- l'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles 5 à 7 ;
- il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
IV. - Les fonds reçus du public mentionnés à l'article 2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au II ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds publics que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.
V. - Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de la période mentionnée au II ci-dessus demeure soumis, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 45, y compris la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 210344, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Eu égard à la mission du comité des établissements de crédit, qui consiste à délivrer ou à retirer l'agrément des établissements de crédits en application des dispositions des articles 15 et 19 de la loi du 24 janvier 1984, toute faute commise par ce comité dans l'exercice de cette mission est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. […] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

 Lire la suite…
  • Régime de responsabilité pour faute simple·
  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Comité des établissements de crédit·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Responsabilité pour faute·
  • Existence·
  • Établissement de crédit·
  • Succursale

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 décembre 1994, 99219, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 16, 17, 19, 31 et 33 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que, si le législateur n'a expressément soumis à agrément du comité des établissements de crédit que la création de nouveaux établissements de crédit, il a donné au comité de la réglementation bancaire le pouvoir de réglementer et au comité des établissements de crédit celui de contrôler toutes les opérations affectant de façon substantielle le fonctionnement des établissements de crédit. […] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

 Lire la suite…
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Capitaux, crédit et instruments financiers·
  • Comité de la réglementation bancaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autres autorités·
  • Compétences·
  • Compétence·
  • Légalité·
  • Établissement de crédit

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 2001, 96-22.035, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 1994, que lorsque la commission bancaire ne nomme pas de liquidateur à un établissement de crédit auquel l'agrément est retiré, les représentants statutaires de cet établissement, […] 2° que l'affirmation selon laquelle la stipulation contenue dans l'acte notarié du 19 mars 1988 selon laquelle les héritiers de M. Z… seraient tenus solidairement et indivisiblement entre eux et que cette stipulation est conforme aux dispositions de l'article 2017 du Code civil et qu'en conséquence, M. Z… étant tenu de la dette avant son décès, ses héritiers le sont également, […]

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  • Maintien du cours des intérêts non prévu par le plan·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Interêts des créances·
  • Information annuelle·
  • Plan de continuation·
  • Cautionnement·
  • Notification·
  • Assignation·
  • Condition
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