Article 79 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version01/03/1994
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L571-4 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 99 () JORF 4 juillet 1996

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales visées à l'article 41, deuxième alinéa, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende [*sanctions pénales*].
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-85.182, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, de l'article L. 571- 4 du code monétaire et financier, de l'article 121-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Compte·
  • Client·
  • Sociétés·
  • Débiteur·
  • Banqueroute·
  • Assistance technique·
  • Fusions·
  • Convention d'assistance·
  • Détournement·
  • Actif

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1995, 93-85.076, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale : […]

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  • Délit d'obstacle au contrôle de la commission bancaire·
  • Réglementation économique·
  • Participation aux faits·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Dirigeant·
  • Banquier·
  • Commission

3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 mars 1999, 96PA04386, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] a l'obligation, en vertu des dispositions de l'article 52 alinéa 1 de la loi du 24 janvier 1984 de prendre les mesures prévues à cet article, […] 60-01-02-02-02, 60-01-02-02-03 Dans le cadre de la mission administrative de surveillance et de contrôle exercée en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 par la Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit, […] Considérant que si la Commission bancaire n'a pas saisi l'autorité judiciaire des faits relevés par le rapport d'enquête déposé le 3 septembre 1990, lesquels pourtant étaient susceptibles d'être réprimés sur le fondement des dispositions de l'article 79 de la loi du 24 janvier 1984, […]

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  • Rj1,rj2 responsabilité de la puissance publique·
  • Rj3,rj4 responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité pour faute lourde·
  • Responsabilité pour faute simple·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Responsabilité pour faute·
  • Commission·
  • Établissement de crédit·
  • Banque
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