Article 100 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version04/07/1996

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Dans le cas où ils exercent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des activités autres que celles visées aux articles 1er à 6, les établissements de crédit devront demander au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement , dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 98, l'autorisation de pousuivre ces activités.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

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