Entrée en vigueur le 11 janvier 1978
Modifié par : Loi 78-23 1978-01-10 art. 10 JORF 11 janvier 1978
Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
- soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
- soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
- soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 1.000 F à 250.000 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article 13 de la présente loi tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
Les règlements prévus à l'article 11 de la présente loi fixeront les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au paragraphe précédent, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, des articles 1er, 4, 11 et 13 de la loi du 1er août 1905, 1er et 2 de la loi du 24 juin 1928, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 1 er aout 1905 485, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ; […]
[…] Attendu que pour infirmer la decision de relaxe du premier juge, la cour d'appel, apres avoir declare les faits etablis, a enonce qu'ils avaient ete commis de mauvaise foi et se fondant sur les dispositions de l'article 13 de la loi du 1er aout 1905 precitee, a decide que saisie d'une contravention se rattachant a l'application de la loi du 1er aout 1905, elle pouvait retenir le delit de tromperie, et sanctionner de peines correctionnelles l'infraction relevee contre le prevenu des lors que se trouvaient reunis les elements constitutifs de l'un des delits de fraude ou de falsification prevus par les articles 1 et 4 de la loi du 1er aout 1905 ;
Maurin, prévenu d' avoir mis en vente des denrées alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée, contrevenant ainsi aux dispositions de l' article 18 du décret n 84-1147, du 7 décembre 1984, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires (JORF du 21 décembre 1984, p. 3925). […] Aux termes du paragraphe 1 de cet article: “Sans préjudice des peines prévues aux articles 1er à 4 de la loi du 1er août 1905 et à l' article 26 du décret n 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé, […]
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