Article 19-1 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 69

Modifié par : Décision n°2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, v. init.

Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l'Etat dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s'opposer à ce que l'association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s'il constate que l'association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi ou pour un motif d'ordre public. Lorsqu'il envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'association et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
En l'absence d'opposition, l'association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire.
Les modalités d'application du présent article, notamment les documents permettant à l'association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'opposition de l'administration, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 26 août 2021
4 textes citent l'article

Commentaires5


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 25 juillet 2022

L'Union des associations diocésaines de France ainsi que des représentants des cultes protestant et orthodoxe ont en effet contesté la nouvelle rédaction des articles 19-1 et 19-2 de la célèbre loi de Séparation du 9 décembre 1905. Ces dispositions portent sur les nouvelles contraintes imposées aux associations cultuelles, en échange de l'obtention de divers avantages. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Dans sa décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 et l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907. […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 décembre 2022, 461800, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 31 du décret du 16 mars 1906, dans sa version résultant de l'article 2 du décret attaqué du 27 décembre 2021, […] Aux termes des articles 32-1 à 32-5 du décret du 16 mars 1906, dans leur version résultant de l'article 4 du décret du 27 décembre 2021, " Art. 32-1 .- La déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 est accompagnée des documents suivants : / 1° Les statuts de l'association ; / 2° Les nom, prénom (s), profession, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant des…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 mai 2022 par le Conseil d'État (décision nos 461800 et 461803 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 19-1 et 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ainsi que des articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 23 novembre 2023, n° 2311557
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, […] Selon l'article 19-1 de cette loi : « Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l'Etat dans le département, […]

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Documents parlementaires138

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