Entrée en vigueur le 11 juillet 1935
Les autorisations prévues par l'article 2 sont délivrées par le préfet, en conformité de l'avis émis par l'administration des postes et télécommunications et par le ministre des armées, et dans un délai de trois mois à partir de la demande.
Les installations visées dans ces autorisations devront satisfaire aux conditions techniques déterminées par les arrêtés prévus à l'article 19 de la présente loi.
Elles devront être exploitées et entretenues de manière à n'apporter par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les lignes préexistantes.
Lorsque, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, il sera nécessaire d'exiger le déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes et en cas de non-entente avec l'exploitant, la nature des travaux à exécuter sera déterminée par le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre des armées, après avis du comité d'électricité visé par l'article 20. Dans tous les cas, les frais nécessités par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l'exploitant.
Les installations visées dans ces autorisations devront satisfaire aux conditions techniques déterminées par les arrêtés prévus à l'article 19 de la présente loi.
Elles devront être exploitées et entretenues de manière à n'apporter par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les lignes préexistantes.
Lorsque, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, il sera nécessaire d'exiger le déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes et en cas de non-entente avec l'exploitant, la nature des travaux à exécuter sera déterminée par le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre des armées, après avis du comité d'électricité visé par l'article 20. Dans tous les cas, les frais nécessités par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l'exploitant.
Pour ce qui concerne notre affaire, au 2 octobre 1967, date de conclusion de la convention, la distribution d'énergie électrique était soumise aux seules dispositions de la loi du 15 juin 1906. Le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, publié au Journal Officiel du 11 octobre et permettant de déroger au régime d'autorisation prévu par l'alinéa 4 de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, ne pouvait trouver à s'appliquer. […] Mais cet ouvrage ne relevait pas de l'obligation d'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, prévue par l'alinéa 4 de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906. […]
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