Entrée en vigueur le 11 juillet 1935
Sont applicables aux concessions déclarées d'utilité publique l'article 6, les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7 et les articles 8, 9 et 10 de la présente loi.
La déclaration d'utilité publique est prononcée, après enquête, par un décret délibéré en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'air.
L'acte de concession ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par ce décret.
La déclaration d'utilité publique est prononcée, après enquête, par un décret délibéré en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'air.
L'acte de concession ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par ce décret.
1. Cour d'appel de Nîmes, 20 décembre 2012, n° 11/03252Confirmation
[…] Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2011, M. Y Z sollicite la réformation du jugement afin d'obtenir sur le fondement de l'article 544 du Code civil et les dispositions de la loi du 15 juin 1906 prises en ses articles 11 et 12 le déplacement des trois poteaux électriques implantés sur sa propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et le paiement d'une somme de 2000 euros en raison de la résistance abusive de la SA ERDF et d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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