Entrée en vigueur le 4 août 1960
[…] En ce qui concerne les conclusions aux fins de decharge ; sur le moyen concernant la qualite de proprietaire : – considerant qu'aux termes de l'article 2-i, 1 er alinea de la loi du 2 aout 1960, la redevance instituee par ladite loi « est due par la personne physique ou morale qui est proprietaire des locaux a la date de l'emission du titre de perception … » ; qu'il resulte des termes memes de cette disposition que la redevance est mise a la charge du proprietaire des locaux ou sont amenages notamment des bureaux, meme par le fait d'un tiers ;
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2-i de ladite loi : « la redevance est due par la personne physique ou morale qui est proprietaire des locaux a la date d'emission du titre de perception » ; et qu'aux termes de l'article 238 bis f du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1963 « le montant de la redevance payee, dans le cadre de la loi du 2 aout 1960 precitee, a raison d'une construction donnee est, du point de vue fiscal, considere constituant un element du prix de revient du terrain sur lequel est edifiee ladite construction » ;
[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 2 août 1960 modifiée par la loi du 7 juillet 1971 et repris aux articles L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme, « dans les zones comprises dans les limites de la région parisienne… délimitées pour les locaux à usage de bureaux… par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de ces bureaux ainsi que de leurs annexes… La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission du titre de perception »; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi, […]