Article 28 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 13 () JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

A compter de la publication de la présente loi, il est institué un fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, personne morale de droit privé dotée de l'autonomie financière et placée sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Il est chargé du paiement des indemnités allouées en application des articles 2, 38 et 40.
Ses ressources sont constituées par :
1° Une dotation annuelle de l'Etat égale au produit moyen de la taxe parafiscale perçue pour les exercices 1975, 1976 et 1977, en application des dispositions antérieurement en vigueur;
2° Le produit d'emprunts ou d'avances pouvant bénéficier de la garantie de l'Etat.
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Commentaires2


Village Justice · 4 juin 2021

L'article 28 de la section 2 intitulée « Discipline des avocats » du chapitre 1er qui porte sur la « déontologie et discipline des professions du droit » du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, prévoit de nombreuses modifications de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. […]

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Village Justice · 10 mai 2017

-- RSPEAK_START --> Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire. […] Le Conseil d'État, saisi de la légalité du décret précité, avait eu l'occasion d'indiquer que « les articles 28, 29 et 30 de ce texte ont pour objet, à compter du 1er août 2016, de rendre obligatoire en appel la représentation des parties par tout avocat ou par un défenseur syndical ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre, à compter de cette date, les règles de postulation prévues par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971… » (C.E. 21 octobre 2016, 6ème chambre, n°401741). […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 avril 2007, n° 05/05513
Cour d'appel : Confirmation

[…] Au visa des dispositions de l'article 1147 du Code Civil et des articles 27 et 28 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, M. X recherche la responsabilité de la SCP D E H et sa condamnation in solidum ou solidaire avec les Mutuelles du Mans, avec exécution provisoire à lui verser la somme de 171.084,08 euros à titre de dommages intérêts.

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  • Retraite·
  • Prévoyance sociale·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Droit commun·
  • Mutuelle·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Convention collective nationale·
  • Usage

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 avril 1976, 89860, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, il appartient au gouvernement de désigner par décret en Conseil d'Etat les agents habilités à liquider et à recouvrer la taxe parafiscale établie par le décret du 21 avril 1972 au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué à l'article 28 de la loi du 31 décembre 1971. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Appréciations soumises au contrôle restreint parafiscalité·
  • Taux du prélèvement perçu par l'État lors du recouvrement·
  • Modalités d'institution des taxes parafiscales·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Absence de contrôle du juge administratif·
  • Égalité devant la loi -absence d'atteinte·
  • Obligations des fonctionnaires -activités·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Mesures relevant du domaine du règlement

3Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008, n° 07/11005
Confirmation

[…] M. Z a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité professionnelle de M. A, membre de la Scp A Flécheux Revuz,(ci-après l'avocat), au visa des articles 1147 du code civil et 27 et 28 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, pour, en raison de sa carence lors des formalités du pourvoi, lui avoir fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la cassation de la décision querellée et a demandé la condamnation de cet avocat et de son assureur, à lui verser la somme de 171 084, 08 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu' une indemnité de procédure de 5000€ .

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  • Retraite·
  • Délibération·
  • Convention collective·
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  • Mutuelle·
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