Article 41 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiquesAbrogé

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Version16/09/1972

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Les indemnités visées aux articles 2, alinéa 2, 38 et 40 sont fixées à compter de la publication de la présente loi à la demande des intéressés, par décision de commissions régionales dont chacune a compétence pour un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.
En cas de contestation de la part, soit de l'intéressé, soit du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre de l'économie et des finances, l'indemnité est fixée par une commission centrale.
Les indemnités allouées par les commissions régionales ou la commission centrale sont payables par provision, à concurrence des trois quarts, nonobstant toute voie de recours.
Les commissions régionales et la commission centrale sont présidées par un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent, en nombre égal, d'une part des représentants des avocats, avoués ou agréés selon que le demandeur en indemnité appartenait à l'une ou l'autre de ces professions, d'autre part des fonctionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Les commissions régionales et la commission centrale, lorsqu'elles auront à statuer sur l'indemnité de suppression d'un office appartenant à un avoué justifiant de la qualité de rapatrié d'outre-mer, devront obligatoirement comprendre, dans leur composition, un avoué justifiant de cette qualité.
Les recours contre les décisions de la commission centrale sont portés devant le Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Sortie de vigueur le 12 février 2004
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Décisions10


1Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 10 décembre 1990, 95134, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée par la loi n° 84-1211 du 29 décembre 1984 ; […] Considérant que la commission centrale d'indemnisation a été instituée par l'article 41 de la loi du 31 décembre 1971 en vue de fixer les indemnités visées aux articles 2, alinéa 2, 38 et 40 de ladite loi ; que l'énumération faite par ce texte des attributions de la commission est limitative ; […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 janvier 1985, 42148, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code general des impots ; vu la loi n° 71-1130 du 31 decembre 1971 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu la loi du 29 decembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-ii ; […] S'agissant des elements du prix de cession de l'office : considerant, en premier lieu, que le montant de l'indemnite due a m. X… a ete fixe a 480.226 f par la commission centrale d'indemnisation instituee par l'article 41 de la loi du 31 decembre 1971, en sa seance du 4 novembre 1975, conformement aux dispositions de l'article 29 de ladite loi, […]

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 289940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

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