Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 94 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
I.-Saisi d'une demande en ce sens, que ce soit pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France, le garde des sceaux, ministre de la justice, accorde un accès partiel à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et la profession d'avocat sont si importantes que l'application de mesures de compensation, au sens de l'article 14 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée, reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis par les dispositions des 2° et 3° de l'article 11 de la présente loi pour avoir pleinement accès à la profession ;
3° L'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
II.-Sauf si les connaissances acquises par le demandeur en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d'aptitude.
III.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
IV.-L'accès partiel à la profession d'avocat peut être également refusé sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.
V.-La décision qui accorde l'accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.
VI.-Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l'Etat d'origine utilisé dans la ou les langues de cet Etat. Le professionnel qui bénéficie d'un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu'il est autorisé à exercer.
VII.-Lorsque l'accès partiel est accordé pour une prestation temporaire et occasionnelle de services, l'autorisation demeure valable pour toute nouvelle prestation temporaire et occasionnelle de services dans le même champ d'activité pendant une durée d'un an.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] En tout état de cause, le titre V de la loi du 31 décembre 1971, créé par l'ordonnance attaquée, pose des conditions relatives tant aux compétences des personnes souhaitant bénéficier de l'accès partiel qu'aux garanties sur leur déontologie. L'article 94 de cette loi dispose notamment, d'une part, que sauf si les connaissances acquises par le demandeur en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d'aptitude, […]
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