Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 22-3 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 40
Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande.
La récusation d'un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 111-7 du même code.
La loi du 22 décembre 2021 a modifié la procédure disciplinaire des avocats. […] alt="-"> les sanctions disciplinaires (article 184 du décret du 27 novembre 1991). […] 3 - La procedure disciplinaire (articles 188 à 199 du décret du 27 novembre 1991). 1 - Le conseil de discipline. La composition du conseil de discipline reste inchangée (articles 22-1 et 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 et article 180 du décret du 27 novembre 1991). Les ressorts territoriaux des conseils de discipline ne sont également pas modifiés : chaque cour d'appel conserve un conseil régional de discipline. […]
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