Loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1972 |
Commentaires • 5
Décisions • 2
Infirmation —
[…] La Caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé de faire droit à sa demande et la Commission de Recours Amiable a maintenu la même position consistant à dire qu'en application de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale, seules les femmes peuvent bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour enfants à charge instaurée initialement par la loi n°71-1132 du 31 décembre 1971 pour compenser la suspension de leur activité professionnelle pour charge d'enfant. […] C D en se fondant sur les dispositions législatives applicables au jour de la requête : article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003,
Rejet —
[…] selon la date de naissance de l'enfant, les conditions d'application de la majoration de durée d'assurance en raison de l'incidence sur la carrière professionnelle de l'éducation de l'enfant pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption et contribue à réduire l'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes résultant de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, qui avait maintenu exclusivement aux femmes assurées sociales le bénéfice de cet avantage, créé par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971, en permettant aux hommes ayant élevé seul leur enfant d'en bénéficier.
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
Les pensions dues au titre des articles L. 331 et L. 332 du Code de la sécurité sociale dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1972 et qui ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente années sont majorées forfaitairement de 5 %.
Sont également majorées les fractions de pension vieillesse incombant au régime général lorsque la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de ces fractions de pension en vertu soit d'une convention internationale, soit de la réglementation interne, est au moins égale à trente ans, dès lors que les règles de coordination n'ont pas permis la rémunération des années d'assurance au-delà de la trentième.
La présente loi prendra effet au 1er janvier 1972.
Le Président de la République : GEORGES POMPIDOU,
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la population, JOSEPH FONTANET.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN.