Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignementpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Commentaires • 15
Décisions • 69
Rejet —
[2] Aucune des dispositions du décret du 20 septembre 1978 et notamment celles qui autorisent les "personnalités extérieures" et les "chercheurs" recrutés comme vacataires à faire des cours magistraux et à faire passer des examens, même s'ils ne sont pas docteurs d'Etat, et qui refusent l'exercice de ces mêmes fonctions aux assistants non titulaires, même s'ils détiennent ce grade universitaire, dispositions qui ne sont en rien contraires à celles demeurées en vigueur de la loi du 18 mars 1880, ne touche soit "aux principes fondamentaux de l'enseignement" soit aux "garanties fondamentales des fonctionnaires". Absence de violation de l'article 34 de la Constitution.
Annulation —
[…] Broussais, cochin, kremlin-bicetre et saint-antoine a la limitation du nombre des etudiants admis a poursuivre pour l'annee 1972, 1973 des etudes medicales ou dentaires au-dela de la premiere annee ; vu la loi du 12 novembre 1968 modifiee par la loi du 12 juillet 1971 et notamment ses articles 18 et 45 ; les arretes du ministre de l'education nationale et du ministre de la sante publique des 23 juillet 1970 et 8 octobre 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Infirmation —
[…] — les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ; […] — les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en oeuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.
Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.