Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Les plans Orsec recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Ils comprennent, selon la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre :
1° Le plan Orsec national établi dans les conditions prévues à l'article 6 ;
2° Les plans Orsec de zone établis, pour chacune des zones de défense définies à l'article 23 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi ;
3° Les plans Orsec départementaux établis dans les conditions prévues à l'article 9.
Ils comprennent, selon la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre :
1° Le plan Orsec national établi dans les conditions prévues à l'article 6 ;
2° Les plans Orsec de zone établis, pour chacune des zones de défense définies à l'article 23 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi ;
3° Les plans Orsec départementaux établis dans les conditions prévues à l'article 9.
1. Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2010, n° 0500685Désistement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.215-2 du code de l'environnement « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. » ; qu'aux termes de l'article L.215-14 du même code: « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, […] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n°73-624 du 10 juillet 1973 susvisée relative à la défense contre les eaux, dans sa rédaction résultant de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 : « Les collectivités territoriales ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes, crées en application de l'article 152 du code de l'administration communale, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Il convient de rappeler que la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 (chapitre 1er, article 2) dispose que les plans ORSEC recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophes et définissent les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. Un plan ORSEC national, qui peut en cas de besoin être déclenché par le Premier ministre (article 6), y est notamment prévu.
Lire la suite…