Article 40 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

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Version05/01/1993
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Version29/06/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L214-48 (V), Code monétaire et financier - art. L214-48 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 82 () JORF 29 juin 1999

I. - (paragraphe supprimé).
II. - La société chargée de la gestion visée à l'article 37 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.
III. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds visée à l'article 37 est un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire des créances acquises par le fonds et de la trésorerie. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.
IV. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part. V. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles 218 à 222, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.
Il signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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M. André Diligent, du group UC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 6 avril 1989

[…] ministre de la justice, sur les fonds communs de créances mis en place par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988. Il souhaiterait savoir si les emprunteurs peuvent exercer, à l'encontre de ces fondds, les mêmes actions civiles ou leur opposer les mêmes exceptions que celles dont ils disposaient à l'égard de l'établissement prêteur initial. […] Réponse. - Aux termes de l'article 34-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, le fonds commun de créances n'est pas doté de la personnalité morale et aucune disposition de la loi ne lui donne le droit d'ester en justice. L'article 40-II de la loi prévoit que toute action en justice contre le fonds doit être dirigée contre la société de gestion. […]

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M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 9 mars 1989

Henri Collette appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, portant création des fonds communs de créances. Il souhaiterait savoir si le produit du remboursement des prêts effectué auprès de l'établissement chargé du recouvrement des créances doit être versé, par celui-ci, à la personne morale dépositaire des actifs du fonds ou à la société chargée de sa gestion. […] Réponse. - Conformément à l'article 40 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, […]

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M. Roger Poudonson, du group UC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 23 février 1989

Roger Poudonson appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 portant création des fonds communs de créances. […] Réponse. - Dans la première hypothèse visée par l'honorable parlementaire, c'est la société de gestion qui, représentant le fonds dans toute action en justice, en application de l'article 40 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, exerce à ce titre toute action en responsabilité contractuelle dans les conditions de droit commun. […] Par ailleurs, en cas d'insolvabilité des emprunteurs, […]

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