Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 160 (V)
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :
a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L'obligation de délivrer un logement décent est d'ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le bailleur de ses obligations Droit des obligations et des suretés Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer au locataire un logement décent, lui assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, e... […] Produit défectueux et faute inexcusable de l'employeur : la faute n'exclut pas l'indemnisation du préjudice commercial Droit des obligations et des suretés / Droit de la responsabilité Prévue aux articles 1245 et suivants du Code civil, […]
Lire la suite…L'obligation de délivrer un logement décent est d'ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le bailleur de ses obligations Droit des obligations et des suretés Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer au locataire un logement décent, lui assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, e...
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/023104 du 28/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] — l'appartement n'est pas décent car humide à cause du caractère inadéquat de l'installation de chauffage et du manque d'aération de la cuisine et de la salle de bains ; le bailleur a donc failli à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
[…] L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L'obligation de délivrer un logement décent est d'ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le bailleur de ses obligations Droit des obligations et des suretés Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer au locataire un logement décent, lui assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, e... […] Produit défectueux et faute inexcusable de l'employeur : la faute n'exclut pas l'indemnisation du préjudice commercial Droit des obligations et des suretés / Droit de la responsabilité Prévue aux articles 1245 et suivants du Code civil, […]
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