Article 1721 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires157

1Corps et logement décent
lagbd.org · 13 avril 2026

La victime, qui avait survécu à ses blessures, assignait son bailleur en responsabilité contractuelle, motif pris d'un défaut de délivrance d'un logement décent, comme l'y oblige l'article 1719 1° du Code civil. […] Se pourvoyant en cassation, la victime soutenait qu'un logement, fût-il antérieur à 1955, n'est pas décent s'il n'est pas doté de garde-corps. […] Le pourvoi excipait encore de l'article 1721 du Code civil, arguant que le bailleur devait « garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage ». […]

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2Conciergeries Airbnb et formation en premiers secours : Obligations légales et enjeux pour les propriétaires
Legaletic · 13 mars 2026

Selon l'article L324-1-1 du Code du tourisme, toute personne proposant à la location un meublé de tourisme doit en faire la déclaration préalable à la mairie. […] La loi ALUR de 2014 a renforcé ces obligations, notamment pour les locations dans les grandes villes. À Paris, par exemple, la location d'une résidence secondaire nécessite un changement d'usage du logement, soumis à autorisation. […] Cette obligation découle de l'article 1721 du Code civil qui stipule que le bailleur doit garantir au preneur la jouissance paisible des lieux loués. […]

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3Cour d’appel de Douai, le 18 avril 2024, n°22/04929
kohenavocats.fr · 7 mai 2025

700 du code de proc édure civile en sus des entiers frais et dépens d'appel et juger que Me Gabriel Denecker pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. […] Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. […] 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 5 avril 2018, n° 17/09933

[…] — que si elle remplit pour sa part son obligation d'entretien, un rapport établi par le cabinet Y le 28 novembre 2017 montre que, en violation de l'article 1719 du code civil, le bailleur ne remplit pas ses propres obligations, la résidence, exploitée depuis 2008, […] Que selon l'article 1721 du même code, le bailleur doit garantie au preneur des vices de la chose louée, sans qu'une clause du bail subrogeant le preneur dans ses droits envers l'assureur dommages-ouvrages soit de nature à l'exonérer de sa garantie légale, et il est donc tenu de l'indemniser des préjudices résultant d'une non conformité des installations ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 novembre 2011, 10-24.742, InéditRejet

[…] 2°/ qu'en limitant à la moitié de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X… la garantie due par M. A… sans fixer l'étendue de la garantie en considération de la gravité des fautes imputées à chacun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; […] AUX MOTIFS QUE qu'en application de l'article 1721 du code civil, le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail, et alors qu'il n'y aurait eu aucune faute de sa part à les avoir ignorés ; […]

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[…] b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

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