Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V) JORF 16 juillet 2006
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Commentaires • 165
idConteneur=KALICONT000005635953&origin=list">l'article 20 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par un arrêté du 4 mai 2017, n° 1043). […]
Lire la suite…Pour rappel, l'article L. 822-9 du Code de la construction et de l'habitation dispose que pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, celui-ci doit répondre à des exigences de décence définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'article L. 842-1 du même Code prévoit que l'allocation de logement est versée sur sa demande au bailleur que si le logement répond aux exigences de décence du logement.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 impose au bailleur notamment de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (…) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Lire la suite…- Locataire·
- Ventilation·
- Bailleur·
- Épouse·
- Constat·
- Chauffage·
- Condensation·
- Loyer·
- Expert·
- Paiement
[…] En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
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- Eau usée·
- Loyer·
- Consommation d'eau·
- Bail·
- Commandement·
- Locataire·
- Facture·
- Titre·
- Montant
3. Cour d'appel de Nîmes, 3 décembre 2015, n° 14/05612
[…] En vertu de l'article 6 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Lire la suite…- Loyer·
- Locataire·
- Caution·
- Indemnité d 'occupation·
- Résiliation du bail·
- Expertise·
- Bailleur·
- Logement·
- Eaux·
- Exception d'inexécution
Une convention d'occupation précaire n'étant pas un bail, l'occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1719 du code civil mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance des locaux loués, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles. […]
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