Article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Modifié par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 14 () JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 190 (V)

Modifié par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 15 () JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
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Cabinet Neu-Janicki · 12 mai 2024

Pour mémoire, en application de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux au moins 6 mois avant le terme du bail et en indiquant le motif allégué. […] (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre B, 15 janvier 2018, n° 16/0136)

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www.service-public.fr · 28 mars 2024

Image 1 Crédits: KMPZZZ - stock.adobe.com Service-Public.fr vous répond : Selon l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un propriétaire peut donner congé à son locataire pour reprendre ou vendre le logement. Le congé doit indiquer le motif de la reprise.

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Taximmo · 24 mars 2024

[…] comme cela avait été fait pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1998 (article 66 de la loi de finances rectificative pour 1992 (92-1476 du 31 décembre 1992) puis article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 (article 1115 du CGI dispose que : « Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs […] Ainsi, […]

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1Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165

[…] Ordonne la réouverture des débats, renvoie à cette fin à l'audience de la mise en état du jeudi 27 mars 2008 et fait injonction aux deux parties d'avoir avant cette date pris, au visa de l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, nouvelles écritures quant à la validité du congé délivré à l'appelante,

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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 juin 2019, n° 18-19.050

[…] contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. R… T…, domicilié […] , […] 2°) ALORS QUE le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparations ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur T… n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, que dès qu'il avait eu connaissance des griefs de Monsieur V… relatifs à l'état du logement, il était intervenu sur les lieux afin de procéder aux réparations nécessaires, sans constater que ces réparations avaient permis de remettre le bien en état d'usage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 6 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

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  • Agence immobilière·
  • Réparation·
  • Loyers, charges·
  • Résiliation du bail·
  • Résiliation·
  • Obligation de délivrance·
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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21/00733
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, […]

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  • Nullité·
  • Prêt·
  • Prix de vente·
  • Immobilier·
  • Locataire
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