Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur qui a souscrit une assurance ou une autre garantie couvrant les obligations locatives du locataire ne peut pas demander un cautionnement, sauf si le logement est loué à un étudiant ou à un apprenti. […]
Lire la suite…L'impossibilité d'ordonner la suspension du loyer sur le fondement de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 La locataire avait fondé sa demande sur l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, mais le juge a requalifié le fondement en relevant que l'article 20-1 de la même loi permet au juge, lorsqu'il est saisi d'une demande de mise en conformité du logement, de réduire ou suspendre le loyer à titre accessoire. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
[…] X à payer à M me E la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; […] M me K E a signé un acte de caution solidaire pour cette location le 22 juin 2014. […] Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent, […]
[…] DE PARIS [1] […] Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 22 septembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. […] des indemnités d'occupation, des dommages et intérêts, de tous frais et dépens de procédure (…) pour un montant maximum correspondant à 36 mois de loyers et charges comprises (…) » sur 9 années, la reproduction de l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. […]
L'article 22-1 de ladite loi prévoit qu'à « peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l'exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable ». […] C'était sans compter la vigilance de la Haute juridiction, qui censure les juges du fond au visa combiné de la loi de 1989, de l'article 1373 du Code civil et des articles 287 et 288 du Code de procédure civile.
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