Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 22-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Commentaires
Elle lui rappelle la réponse des services du ministère auprès de la ministre de la transition écologique en charge du logement publiée dans le Journal officiel du Sénat du 14/04/2022 suite à la question écrite n°17300 publiée dans le Journal officiel du Sénat du 16/07/2020 et qui énonce : « En matière de bail d'habitation, l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précise les conditions dans lesquelles un bailleur peut solliciter le cautionnement de son locataire et définit certaines […] Dans ce cadre, […]
Lire la suite…[…] Conformément à l'alinéa 5 de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, et à peine de nullité du cautionnement, toute personne physique qui se porte caution d'obligations résultant d'un contrat de location d'habitation doit signer l'acte de cautionnement faisant notamment apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision (tels qu'ils figurent au contrat de location) et apposer la
Lire la suite…Décisions
[…] Par conclusions déposées le 14 septembre 2011 l'appelant demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes dirigées à son encontre, en l'état d'une contestation sérieuse sur la validité du cautionnement, subsidiairement prononcer la nullité de l'acte de cautionnement et débouter F-G H de ses demandes, en toute hypothèse condamner celui-ci au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il invoque le non-respect du formalisme prescrit, à peine de nullité, par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dont la finalité est de permettre à la caution de s'engager en pleine connaissance de l'étendue des obligations souscrites.
Lire la suite…- Provision·
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[…] que le second mentionne la société LA REUNIONNAISE, que Mme X ne peut pas se porter caution pour elle-même, que les actes de cautionnement ne précisent pas si le cautionnement est donné pour le contrat du 19 janvier 2011 ou pour son avenant du 12 juillet 2011, que les actes de cautionnement reprennent les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, que cette dernière ne s'applique qu'aux locations à usage d'habitation, qu'il s'agit donc d'actes civils et non pas d'actes de commerce, que Mme X s'est engagée non en sa qualité de gérante mais en son nom propre, […]
Lire la suite…- Location-gérance·
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3. Juridiction de proximité de Tourcoing, 30 mars 2022, n° 12-22-000079
[…] Aux termes de l'article 22-1 alinéa 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. […] En vertu de l' a r t i c l e a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
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Documents parlementaires
____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en …
Lire la suite…Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus …
Lire la suite…___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) …
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Cependant, l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 interdit au bailleur de cumuler une assurance GLI avec une caution, sauf lorsque le logement est loué à un étudiant ou un apprenti. Pourquoi souscrire une garantie des loyers impayés ? […] TEXTES DE REFERENCE : Article 22-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : Non cumul du cautionnement et de l'assurance GLI Pour plus de précisions, consultez notre article sur notre site Internet : La garantie des loyers impayés.
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