Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Avant la réforme de 2016, l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation lui imposait, à peine de nullité, de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite type : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, […] Depuis, le code civil gouverne l'ensemble des cautionnements. Le nouvel article 2297 du code civil reprend l'exigence. […] Cet article fixe désormais le contenu de la mention, mais plus sa formulation exacte. […]
Lire la suite…Depuis1er janvier 2022, les 33 articles du Code civil consacrés à cette sûreté ont été remplacés par 37 articles numérotés de 2288 à 2320. […] Sur la simplification de la mention manuscrite L'article 2297 du Code civil maintient l'exigence d'une mention apposée par la caution personne physique — à peine de nullité de l'engagement. […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article 2297 du code civil, le cautionnement est signé par la caution qui exprime formellement sa volonté de s'engager en cas d'insolvabilité du débiteur ; que les mentions doivent être apposées manuscritement ; qu'en l'espèce, […]
[…] La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement."
[…] Ils font valoir, au visa des articles 2292 et 2297 du code civil, que l'engagement de caution de monsieur [K] est nul, pour être indéterminé dans son étendue et sa durée, les obligations garanties n'étant pas précisées et sa signature n'étant pas précédée de la mention « bon pour caution solidaire », la mention manuscrite qu'il a apposée étant la suivante ; « Je reconnais avoir été informé des conditions financières du bail dont un exemplaire m'a été remis, à savoir que le loyer mensuel est fixé à 2.250 € toutes charges comprises. »
Elle bénéficie d'une protection législative renforcée depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, consolidée par l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et codifiée aux articles 2288 et suivants du Code Civil. […] La réforme de 2021 a supprimé la mention manuscrite au profit d'une mention personnalisée devant faire apparaître, en termes clairs et compréhensibles, la nature et l'étendue de l'obligation (art. 2297 du Code Civil). […]
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