Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 22-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Commentaires • 212
Par ailleurs, il apparaît que l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, interdisant au bailleur de refuser une caution bancaire au motif qu'elle n'est pas domiciliée dans l'Hexagone, n'est pas respecté par de nombreux bailleurs. Quant aux sanctions pénales prévues aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal et qui pourraient s'appliquer dans ces cas d'espèce, soit 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement, elles ne sont pas suivies d'effet. Ainsi, il l'interroge sur les actions menées par son ministère afin de mettre un terme à ces pratiques discriminatoires.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 janvier 2018, M. et M me Y, intimés, demandent à la cour, sur le fondement des articles 7, 17, 22-1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1231-6 du code civil, 848 et 849 du code de procédure civile, de :
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[…] Vu les articles 1376 et 2291 du Code Civil, Vu l'article 1345-5 du Code Civil, Vu l'article 22-1 de la loi du 6 Juillet 1989 et 29 Juillet 1998, Vu la Jurisprudence, À TITRE PRINCIPAL
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[…] Que par arrêt du 5 novembre 2009 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties de conclure sur l'application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
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Ces modifications sont en conformité avec les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs [[Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989]]. IV. Implications Juridiques et Pratiques Pour les Locataires La convention quinquennale 2023-2027 a des répercussions directes sur les locataires. Elle renforce les garanties offertes, notamment en élargissant les plafonds de loyers couverts. […] Cette évolution est en phase avec les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit des mesures pour sécuriser les locataires dans leur accès au logement. B. Pour les Propriétaires
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