Article 40 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 63 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements.
En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article 20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.
V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.
VI. - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.
Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
VII. - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions des a, b, c et d de l'article 17, des articles 18, 19 et du premier alinéa de l'article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2024

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 mars 2023

Conformément à l'article 6 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur social a l'obligation de délivrer un logement décent : « [...] « Le bailleur est obligé :

a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; […]

d) de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »

Le champ d'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs étant fixé à son article 40, […]

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Village Justice · 13 janvier 2023

Lors du décès du locataire, l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat est transféré automatiquement aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En application du I de l'article 40 de cette loi, le transfert du contrat prévu à l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, mais à la double condition, d'une part, que le bénéficiaire remplisse les conditions d'attribution et, d'autre part, que le logement soit adapté à la taille du ménage. […] La méconnaissance de ce délai est sanctionnée, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, par l'irrecevabilité de la demande.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 12 octobre 2023, n° 22/17410
Infirmation partielle

[…] Condamner [Localité 10] Habitat aux entiers dépens de l'instance d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023 au terme desquelles l'EPIC [Localité 10] Habitat OPH demande à la cour de : Vu les articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles 1104 et 1240 du Code civil, Vu les articles L441-1 et L442-12 du code de la construction et de l'habitation

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 7 mars 2017, n° 15/07316
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Le tribunal a retenu que M. [J] [Z], fils de Mme [R], vivant avec elle depuis au moins un an avant son décès, étant travailleur handicapé, n'était pas soumis aux conditions de ressources et de taille du logement prévues à l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et pouvait donc prétendre au transfert du bail. Mais le tribunal a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et a ordonné l'expulsion de M. et Mme [Z].

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 30 janvier 2024, n° 22/05208
Confirmation

[…] Il affirme enfin remplir les conditions fixées par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que les conditions du transfert du bail sont remplies et que ce contrat ne saurait donc être judiciairement résilié.

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Documents parlementaires19

Cet amendement vise à mettre un terme à la clause de solidarité en cas de violences conjugales. Cette pratique reste à ce jour, uniquement basée sur le volontariat des bailleurs de l'appliquer. Ainsi des femmes battues ont été contraintes, par leur bailleur, de s'acquitter des dettes locatives de leur ancien conjoint, nées pourtant après leur départ. Pour cela, la situation de violences conjugales doit faire l'objet d'un document opposable au bailleur. Le présent amendement propose que le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection afin d'engendrer le terme de la … Lire la suite…
Cet amendement vise à mettre fin à la clause de solidarité en cas de violences conjugales. Si les bailleurs sont incités depuis 2007 à lever la clause de solidarité, cette pratique repose uniquement sur la base du volontariat. Malheureusement, il semblerait qu'à plusieurs reprises des femmes battues ont été contraintes par leur bailleur de s'acquitter des dettes de leur ancien conjoint, nées pourtant après leur départ. Lire la suite…
Cet amendement vise à remplacer les notions de « violences conjugales » et de « violences domestiques », qui ne sont pas consacrées dans le code civil ou dans le code pénal, par des notions utilisées au sein des articles relatifs à l'ordonnance de protection (article 515-19 et suivants du code civil). Il étend également le dispositif aux hypothèses dans lesquelles les violences sont exercées sur les enfants qui résident avec le couple, ces violences entrant dans le champ de la délivrance d'une ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales. Enfin, cet amendement rééquilibre … Lire la suite…
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