Article 23-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2009
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Version01/01/2021
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 174

Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé et que le logement ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique et en matière d'émissions de gaz à effet de serre à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
6 textes citent l'article

Commentaires25


M. Inaki Echaniz · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dispose que ce complément est applicable pour des « logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique ». […] L'article 3 du décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 précise les modalités d'application du complément de loyer, prévu au B du III de l'article 140 de la loi portant évolution du logement, […]

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www.tabordet-avocat.com · 13 février 2023

Les travaux d'amélioration : que faut-il savoir ? […] La contribution du locataire aux travaux d'amélioration de la performance énergétique est codifiée à l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 25 mars 2009. Votre locataire peut-il être dédommagé durant les travaux en cas de gêne importante ?

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M. Jean-Luc Fugit · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Jean-Luc Fugit interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur l'application de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite « ELAN ». En effet, l'article 140 de ladite loi met en place un dispositif d'encadrement des loyers à titre expérimental, applicable dans les zones dites « tendues ». […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 janvier 2022, n° 20/03444
Infirmation

[…] ARRÊT DU 13/01/2022 […] Cette demande formée par M. Y X sur le fondement des dispositions de l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 a été rejetée par le premier juge au motif que le demandeur ne justifiait pas du paiement mensuel d'une somme de 9,85 euros au titre d'une contribution pour le partage des charges , celle-ci ne figurant ni sur les avis d'échéance de janvier, février et avril 2017 ni sue la régularisation pour charges de l'année 2016.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 19 mars 2015, n° 13/01630

[…] Toutefois et compte tenu de la réglementation des charges locatives applicables, et qui dresse une liste stricte des dépenses récupérables, le bailleur ne peut pas répercuter ces charges. Conformément à l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989, s'agissant d'investissements qui diminuent les charges locatives, seule une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au preneur.

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 juillet 2021, 19PA01982 19PA01987, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Désistement

[…] – la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; […] En neuvième lieu, aux termes du II de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, […] peut être justifiée par les caractéristiques de localisation ou de confort d'un logement, lorsque ces caractéristiques réunissent les conditions suivantes : 1° Elles n'ont pas été prises en compte pour la détermination du loyer de référence correspondant au logement ; 2° Elles sont déterminantes pour la fixation du loyer, […] ni à la contribution pour le partage des économies d'énergie pour les travaux réalisés par le bailleur, prévues respectivement par les articles 23 et 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ".

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Documents parlementaires46

Les modifications apportées conditionnent la révision du loyer, en cas de travaux, à l'atteinte d'un certain niveau de performance énergétique, afin que les locataires de logements avec une consommation énergétique primaire supérieure à 331 kWh par m² par an, ne subissent pas à la fois des dépenses énergétiques beaucoup plus fortes que la moyenne et une révision significative de leur loyer. Les articles modifiés concernent tous les logements mis en location, à l'exception des logements sociaux. Lire la suite…
___ Pages AVANT-propos I. Présentation synthétique du texte initial de la proposition de loi II. PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION A. préciser les objectifs de LA politique énergétique B. Faire en sorte que les actions des entreprises, de l'État et des collectivités soient pleinement cohérentes avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre C. renforcer l'accompagnement social des salariés des centrales à charbon D. donner une réelle impulsion à la Rénovation énergétique des bâtiments E. faire du dispositif des certificats d'économie d'énergie un outil fiable et … Lire la suite…
La commission a adopté une palette d'outils permettant d'enclencher une réelle dynamique de rénovation. Le premier outil adopté, qui figure à l'article 3 bis, est l'intégration d'un critère de performance énergétique en kilowattheure d'énergie finale par an dans les critères de définition d'un logement décent. Cela permet de fixer de manière précise le niveau de performance à atteindre pour louer un logement. La commission a jugé essentiel de cibler, d'abord, les bâtiments les plus énergivores. Le critère de performance énergétique sera fixé par décret mais le Gouvernement s'est d'ores et … Lire la suite…
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