Entrée en vigueur le 24 août 2022
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)
I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
III. ― La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Si le mécanisme paraît simple en apparence (article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989), sa mise en œuvre donne lieu à de nombreuses erreurs en pratique, susceptibles d'affecter le montant du loyer ou de générer des contestations. 1. L'existence indispensable d'une clause d'indexation La révision du loyer ne peut intervenir que si le bail d'habitation prévoit expressément une clause d'indexation. Cette clause doit définir clairement la périodicité de la révision, l'indice de référence applicable, le plus souvent l'IRL (accessible sur le site de l'INSEE), ainsi que les modalités de calcul.
Lire la suite…Conformément à l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci est calculée en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers (IRL), publié à chaque trimestre par l'INSEE. La valeur de votre loyer est indexée sur l'évolution de l'Indice de Référence des Loyers du (indiquer le n° de trimestre) de chaque année. Récemment publié, cet indice s'établit désormais à (valeur du nouvel indice).
Lire la suite…[…] L'article 17-1-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que “ Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. (…) […] L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». […] 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; […] — Sur les sommes demandées en application du jugement du 17 décembre 2021 :
[…] Le jugement indique que la prescription réduite à trois ans prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 depuis la loi du 24 mars 2014, ne s'appliquait pas aux contrats en cours lors de la mise en vigueur de ladite loi. […] • Vu les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, […] C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande d'indexation du loyer de X Y n'était pas recevable au-delà de mars 2014, en application de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi dite ALUR du 24 mars 2014, […]
[…] Selon l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 , issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite Alur, « lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou à défaut au terme de chaque année du contrat. […] En application de l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. […] Condamne M. Y à payer à M. B X et M me D X ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La loi elle-même parle de « révision du loyer » à l'article 17-1, mais le mécanisme sous-jacent est bien une indexation sur l'IRL : le loyer varie en proportion d'un indice économique publié par l'INSEE. […]
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