Article 17-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Entrée en vigueur le 24 août 2022

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)

I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.

Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.

II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.

III. ― La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 24 août 2022
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Commentaires


1DPE individuel et interdiction de louer : conseil pratique
BJA Avocats · 27 février 2023

[…] De plus, depuis le 24 août 2022, l'article 17 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que : […]

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2L'encadrement des loyers en bail d'habitation
Maître Joan Dray · LegaVox · 2 février 2023

[…] En matière de baux d'habitation, la fixation du loyer est soumise à des règles strictes et d'ordre public, régies par les article 17, 17-1, 17-2 et 18 de la loi du 6 juillet 1989. […]

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3La protection du pouvoir d’achat et le logement
Cheuvreux · 23 septembre 2022

Forte de 48 articles répartis en 5 titres, la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat contient, outre des dispositions relatives à la protection du consommateur (résiliation des contrats, information sur l'assurance emprunteur, sanctions contre les pratiques commerciales trompeuses…), quelques dispositions relatives au logement. […] APL – La loi pouvoir d'achat revalorise par anticipation au 1er juillet 2022 de 3,5 % les paramètres pour toutes les aides personnelles au logement mentionnées à l'art. 17-1 al. 2 de la loi du 6 juillet 1989 : indexation annuelle du loyer – art. 17-2, al. 8 et 10 : fixation du loyer de renouvellement

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 7 mai 2019, n° 17/19988
Confirmation

[…] La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 6 juin 2019, n° 17/06871
Infirmation partielle

[…] Le présent arrêt est rendu au visa des articles 9, 122, 146 562, 900 et 564 du code de procédure civile, 1231-1 et 1224 du code civil, L353-12 et L 353-17 du code de la construction et de l'habitation, 2 de la loi n° 66-457 de la loi du 2 juillet 1966, 7, 23 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 L.442-1, R. 442-1, R 353-16 du code de la construction et de l'habitation, 28 à 32 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 et des décrets n° 87-712 et 87-713 du 26 août 1987.

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 juin 2016, n° 14/07821
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'indexation pour la période du 1 er mai 2014 au 1 er mai 2015 elle se prévaut des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi du 24 mars 2014 applicable aux contrats en cours selon lesquelles le bailleur dispose d'un délai d'un an à compter de la date prévue pour la révision pour en faire la demande, la révision ne prenant effet qu'à la date de la demande, et fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire d'une telle demande pour le 1 er mai 2014.

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Documents parlementaires

Sur l'article 41, renuméroté article 159
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Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du …

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DE LA MOBILITÉ _______________________________________________________________ 292 Articles 34 – Citoyens tirés au sort dans les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) – Mesure SD D3.1 __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV – LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 – Evolution de la taxe de solidarité sur les billets d'avion – Mesure …

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Amendement rédactionnel.

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