Article 19 de la Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1989
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
Les officiers ou agents de police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré [*alcootest*] l'auteur présumé de l'une des infractions susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui se trouvera en état d'ivresse manifeste.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues au deuxième alinéa [*infraction*] sera punie d'un an d'emprisonnement et de 250000 F C.F.P. (13750 F) ou l'une de ces deux peines seulement.
Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319 et 320 du code pénal [* articles abrogés, cf. articles 221-6 et 222-19 du nouveau code pénal *] à l'encontre de l'auteur des infractions visées à l'article 249 de la délibération du 24 juin 1985 précitée et aux trois premiers alinéas du présent article, les peines prévues seront portées au double.
Les peines prévues par l'article 320 du code pénal [* article abrogé, cf. article 222-19 du nouveau code pénal *] sont applicables si l'incapacité de travail mentionnée par cet article n'est pas supérieure à trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent article.
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