Entrée en vigueur le 29 novembre 1963
La profondeur de la réserve ne peut dépasser, perpendiculairement à la limite côté terre du domaine public maritime tel qu'il se trouve étendu par application des articles 1er et 2 ci-dessus, 20 m en ce qui concerne les terrains clos de murs ou de toute clôture équivalente selon les usages du pays et les terrains bâtis totalement ou partiellement et 50 m dans les autres cas.
Cette réserve fait obstacle à toute construction ou addition de construction sur le terrain réservé, sauf autorisation spéciale qui sera délivrée dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 6 ci-après, éventuellement en vertu de dérogations générales. Elle est notifiée au propriétaire et à l'occupant du terrain ; le propriétaire peut demander, dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, l'acquisition par l'Etat du terrain réservé.
Les terrains acquis par l'Etat sont incorporés au domaine public maritime.
L'institution de la réserve ne donne lieu à aucune indemnité.
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 juin 1983, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.
Il résulte de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 que les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime non portuaire.
[…] Cette annulation contentieuse fait revivre, pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L.123-5, alinéa 4, du code de l'urbanisme, […] 50-02-02, 68-01-04 La construction d'un port de plaisance à la pointe du Bec à Pornichet est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols qui prévoient expressément la possibilité d'une telle réalisation. […] Vu le code de l'urbanisme ; vu le code du domaine de l'etat ; vu le code des ports maritimes ; vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 et le decret n° 66-413 du 17 juin 1966 ; vu le decret n° 69-139 du 6 fevrier 1969 modifie par le decret n° 71-827 du 1 er octobre 1971 ; […]
Les lais et relais n'étant plus soumis à l'action périodique des marées étaient considérés, jusqu'à la publication de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, comme faisant partie du domaine privé de l'État. L'article premier-b de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 disposait que « sont incorporés, sous réserve des droits tiers, au domaine public maritime : les lais et relais futurs », c'est-à-dire ceux qui se formeront à compter de la promulgation de la loi. […]
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