Entrée en vigueur le 1 janvier 1943
Modifié par : Ordonnance 1944-12-02 art. 7 JORF 3 décembre 1944 en vigueur le 1er janvier 1943
1° Tout agent qui, en période normale, aura atteint l'âge fixé pour la retraite avant d'avoir la durée d'affiliation prévue par la loi, aura droit, s'il a au moins quinze ans d'affiliation, à une retraite proportionnelle sur la base de "un soixantième" du salaire moyen des trois dernières années, et par année d'affiliation s'il n'a pas accompli quinze ans au moins dans la catégorie B et de "un cinquantième" dans le cas contraire ;
2° S'il a moins de quinze ans d'affiliation, il aura droit à la remise de tous les versements effectués à son compte, majorés de leurs intérêts au taux moyen des placements de la caisse autonome mutuelle, défalcation faite, le cas échéant, des sommes forfaitaires à verser aux assurances sociales pour le droit à pension.
2° S'il a moins de quinze ans d'affiliation, il aura droit à la remise de tous les versements effectués à son compte, majorés de leurs intérêts au taux moyen des placements de la caisse autonome mutuelle, défalcation faite, le cas échéant, des sommes forfaitaires à verser aux assurances sociales pour le droit à pension.