Entrée en vigueur le 5 août 1964
Est créé par : Décret 64-808 1964-07-30 art. 1 JORF 5 août 1964
La caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites visé à l'article 3, à l'article 4 du code de la sécurité sociale ou fonctionnant en application de l'article 1050 du code rural. Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, du ministre de l'agriculture.
Article D715-1 Les dépenses du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways sont constituées par : 1° Les prestations servies en application des articles 12 à 17,18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ; […] au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié. […]
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