Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 DE FINANCES POUR 1974
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 28 décembre 1973 |
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Dernière modification : | 2 août 2014 |
Code visé : | Code rural ancien |
1- la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;
2- la perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
II. Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la réception .
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la delivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.
Le regime d'imposition des cessions de droits sociaux prevu a l'article 160 du Code general des impots s'applique a la seule condition que les droits detenus directement ou indirectement dans les benefices sociaux par le cedant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient depasse ensemble 25 % de ces benefices a un moment quelconque au cours des cinq dernieres annees.
Alinea modificateur
En cas d'echange de droits sociaux resultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut repartir la plus-value imposable sur l'annee de l'echange et les quatre annees suivantes.
Les dispositions de l'avant-dernier alinea de l'article 160-i du Code general des impots demeurent applicables.
Les dispositions du present article s'appliquent aux cessions de droits sociaux realisees apres le 20 septembre 1973.
Mais même s'il ne précise pas expressément qu'il y déroge, cela nous semble découler nécessairement du principe général d'interprétation des normes selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale. […]