Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 DE FINANCES POUR 1974
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 août 2014 |
| Code visé : | Code rural ancien |
Commentaires • 40
Décisions • 37
Rejet —
[…] autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes… » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du code général des impôts, à la règle, […]
Annulation —
[…] 2°) de rejeter la demande de Mme A ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Non-lieu à statuer —
[…] les premiers juges n'étaient pas tenus, en vertu du respect du principe du contradictoire, de lui communiquer les travaux parlementaires relatifs à la rédaction de l'article 156-I 2 du code général des impôts, issue de la loi du 27 décembre 1973 ; […] Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n 73-1150 du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du code général des impôts, à la règle, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1- la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;
2- la perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
II. Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la réception .
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la delivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.
Le regime d'imposition des cessions de droits sociaux prevu a l'article 160 du Code general des impots s'applique a la seule condition que les droits detenus directement ou indirectement dans les benefices sociaux par le cedant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient depasse ensemble 25 % de ces benefices a un moment quelconque au cours des cinq dernieres annees.
Alinea modificateur
En cas d'echange de droits sociaux resultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut repartir la plus-value imposable sur l'annee de l'echange et les quatre annees suivantes.
Les dispositions de l'avant-dernier alinea de l'article 160-i du Code general des impots demeurent applicables.
Les dispositions du present article s'appliquent aux cessions de droits sociaux realisees apres le 20 septembre 1973.
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