Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 DE FINANCES POUR 1974

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 décembre 1973
Dernière modification : 2 août 2014
Code visé : Code rural ancien

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Mais même s'il ne précise pas expressément qu'il y déroge, cela nous semble découler nécessairement du principe général d'interprétation des normes selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

[…] lois réunies dans le code général des impôts ­ Article 156 2. Loi n 73 - 1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 ­ Article 18 de la loi n 73 - 1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 3. […] Loi n 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 ­ Article 3 de la loi […]

 

Décisions35


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 juin 2000, 97BX01521, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu la loi n? 73-1150 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 mars 1993, 101219, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 50-386 du 1 er avril 1950 modifié, relatif à l'institution d'un professorat du second degré ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2013, n° 1204760

Annulation — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
I. Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d'être opérées pendant l'année 1974 conformément aux dispositions législatives et réglementaires :
1- la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;
2- la perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
II. Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la réception .
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la delivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.
Article 28
IMPOTS DIRECTS : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT - REVENUS IMPOSABLES - REVENU GLOBAL
Article 6

Le regime d'imposition des cessions de droits sociaux prevu a l'article 160 du Code general des impots s'applique a la seule condition que les droits detenus directement ou indirectement dans les benefices sociaux par le cedant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient depasse ensemble 25 % de ces benefices a un moment quelconque au cours des cinq dernieres annees.


Alinea modificateur


En cas d'echange de droits sociaux resultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut repartir la plus-value imposable sur l'annee de l'echange et les quatre annees suivantes.


Les dispositions de l'avant-dernier alinea de l'article 160-i du Code general des impots demeurent applicables.


Les dispositions du present article s'appliquent aux cessions de droits sociaux realisees apres le 20 septembre 1973.