Article 6 de la Loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1985
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5 de la présente loi est punie d'une amende de 45 000 euros.


En cas de récidive, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, et la diffusion d'un message, dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe II de l'article 44 (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, informant le public de sa décision : il peut également ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.


Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les documents publicitaires, à l'exception des publications périodiques, édités ou diffusés en infraction aux dispositions de la présente loi.


En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des exemplaires saisis.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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