Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
Article 30 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entrepriseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis de la commission régionale créée à l'article 20. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements, en rejetant sa demande en annulation de l'expertise, alors, selon le pourvoi, que l'expert en diagnostic d'entreprise désigné dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire est tenu d'exécuter sa mission conformément aux règles générales qui régissent l'expertise judiciaire ; qu'en déclarant le contraire pour écarter l'application des dispositions légales communes à toutes mesures d'instruction exécutées par un technicien, la cour d'appel a violé l'article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ensemble les articles 233 et 263 du nouveau Code de procédure civile ;
Lire la suite…- Redressement et liquidation judiciaires·
- Expertise en diagnostic d'entreprise·
- Droit commun de l'expertise·
- Entreprise en difficulté·
- Règles applicables·
- Procédure·
- Redressement judiciaire·
- Juge-commissaire·
- Technicien·
- Mission
[…] Attendu que M. X… a été inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rubrique « diagnostic d'entreprise », pour les années 1993, 1994 et 1995 conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, des articles 83 et suivants du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 et du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 13 novembre 1995, il n'a pas été réinscrit; qu'il a formé le recours prévu par l'article 34 du décret précité du 31 décembre 1974, invoquant le préjudice que lui cause cette décision et sollicitant sa « réintégration » sur ladite liste;
Lire la suite…- Absence de demande de renouvellement par l'intéressé·
- Expert de diagnostic d'entreprise·
- Durée de validité de trois ans·
- Entreprise en difficulté·
- Liste de la cour d'appel·
- Expiration de ce délai·
- Règlement judiciaire·
- Non réinscription·
- Inscription·
- Assemblée générale
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 octobre 1995, 95-10.436, Inédit
[…] Attendu que M. Y… a demandé à être inscrit, sous la rubrique « diagnostic d'entreprises », sur la liste des experts judiciaires, établie par la cour d'appel de Pau, en application des dispositions des articles 30 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985, 83 du décret n 85-1389 du 27 décembre 1985 et de celles du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Lire la suite…- Assemblée générale·
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- Avocat général·
- Rubrique
Ces experts, que l'article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 qualifie d'" experts en diagnostic d'entreprise ", n'exercent pas, à la différence des administrateurs judiciaires, une profession réglementée mais prêtent, […]
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