Article 2-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Version02/08/2000
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Version10/07/2004

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 107 () JORF 10 juillet 2004

Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
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Décisions2


1ARCEP, 6 avril 2006, n° 06-0160

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, […] Vu l'avis n° 06-A-01 du Conseil de la concurrence en date du 18 janvier 2006, […] 2 « The investigation confirmed that the relevant geographic market was most likely national. » (Case COMP/M.3411 – UGC/Noos : Regulation (EEC) N) 4064/89 merger procedure – Article 6(1)(b) non-opposition – 17.05.04. […] 8 Case IE/04/0042 : Markets in Ireland for broadcasting transmission services to deliver broadcast content to end users, Comments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC – 02.02.2004.

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2ARCEP, 6 avril 2006, n° 06-0160

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; […] Vu l'avis n° 06-A-01 du Conseil de la concurrence en date du 18 janvier 2006 ; […] La recommandation « marché pertinents » et les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 du CPCE donnent la possibilité à l'Autorité d'introduire le cas échéant une régulation ex ante du marché de gros des services de diffusion audiovisuelle.

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