Article 18 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 42

Le rapport annuel d'activité établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente :

1° L'application de la présente loi ;

2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6 ;

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;

4° Le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4 ;

6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des Etats membres de l'Union européenne ;

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence.

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Sortie de vigueur le 24 décembre 2020

Commentaires6


M. Florent Boudié · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

En outre, aux termes de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […] cette procédure doit également être respectée en cas de changement de titulaire d'autorisation (article n° 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée) ou de modification de la convention conclue avec le CSA (article n° 28 de la loi du 30 septembre 1986). […] égalité de traitement, etc.). […] Ainsi, l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée a été complété afin de préciser certaines questions dont le rapport public annuel du CSA doit faire état (impact, notamment économique, […]

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M. Bertrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 21 septembre 2004

Il convient en premier lieu de rappeler qu'aux termes de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme sont seules responsables de leur programmation, dans le cadre des missions qui leur sont imparties par le législateur et déclinées par leur cahier des missions et des charges, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. […] Dans ce cadre, les cahiers des missions et des charges - articles 16, 17 et 18 pour France 2 et articles 17, 18 et 19 pour France 3, prévoient respectivement la diffusion des messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement, […]

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Décisions27


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[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 18 et 30; […]

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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses article 28-1 et 29-3 ; […] Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 21PA04293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : « Les comités territoriaux de l'audiovisuel assurent l'instruction des demandes d'autorisation pour la diffusion des services de radio par voie hertzienne terrestre mentionnées aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent ». […] Aux termes de l'article 18 de cette même décision : « A l'issue de ses délibérations, […]

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